
L’obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une mesure administrative individuelle, délivrée par la préfecture, visant à éloigner une personne du territoire national. Quelque 150 000 de ces mesures sont prononcées chaque année – soit environ 400 par jour –, pour un taux d’exécution estimé entre 10 % et 15 %. Une OQTF est délivrée en cas de séjour irrégulier, notamment lorsqu’une personne est interpellée sans titre de séjour valide, à la suite du rejet d’une demande d’asile, du non-renouvellement d’un titre de séjour – parfois imputable à des dysfonctionnements des démarches administratives dématérialisées – ou, plus marginalement, au cours d’une incarcération.
Toutefois, les préfectures dépassent parfois ce cadre : il est ainsi arrivé qu’une OQTF soit délivrée à une personne dont la demande d’asile était encore en cours. La mesure a ensuite été annulée par le juge administratif1. C’est d’autant plus le cas à Mayotte, où les demandeureuses d’asile sont régulièrement arrêtées devant le tribunal administratif et refoulées avant même l’examen de leur demande. C’est d’ailleurs dans ce département que le nombre d’éloignements est le plus élevé, avec environ 25 000 personnes par an, contre quelque 6 500 pour la France métropolitaine.
Cette production quotidienne et massive d’OQTF s’inscrit dans une logique bureaucratique de découragement des personnes étrangères réduisant des situations humaines singulières à de simples catégories administratives. Le processus d’éloignement relève ainsi souvent d’une routine faisant fi de toute appréciation individuelle, notamment en raison des marges de manœuvre laissées aux préfets. Les pratiques préfectorales hétérogènes sont le fruit d’un droit complexe et de circulaires ministérielles qui, tout en restreignant progressivement les droits des étrangersères, leur permettent d’appliquer les instructions à leur guise. Il en résulte des décisions parfois arbitraires, voire contraires au droit, que les personnes concernées peuvent contester, dans un second temps, devant le juge administratif.
Par exemple, face à une personne étrangère en France depuis de longues années multipliant les contrats de travail et pacsée à une Française, l’administration ne regarde que le statut administratif et, constatant l’irrégularité de son séjour sur le territoire, délivre l’OQTF. Celle-ci sera annulée par le juge car contraire aux droits fondamentaux –en l’occurrence, le respect de la vie privée et familiale2. Le juge administratif peut dès lors enjoindre à la préfecture de réévaluer la situation des personnes, voire directement lui ordonner la délivrance d’un titre de séjour.
Ce levier contentieux demeure le principal recours des étrangersères face à l’État, à condition que les intéressées bénéficient du soutien juridique d’une association ou d’une avocate.
Quand le chiffre devient une arme raciste
Les OQTF sont devenues un sigle familier propice à l’instrumentalisation politique en France qui rappelle, à certains égards, la stigmatisation qui entoure les fameuses « fiches S » dont on oublie que la fonction première est le renseignement3. Se pose ainsi la question de savoir quelles sont les motivations politiques de cet usage dans l’espace médiatico-politique ? Celles-ci suivent généralement deux logiques opposées.
D’un côté, les personnalités politiques brandissent le nombre d’OQTF non exécutées, soit 85 % au moins d’entre elles, comme preuve d’un dysfonctionnement étatique ou d’un prétendu laxisme. Le chiffre brut devient l’illustration d’une impuissance supposée face à l’immigration irrégulière. Cette rhétorique occulte délibérément les raisons juridiques, diplomatiques et pratiques qui expliquent ce faible taux d’exécution. Parmi celles-ci figurent l’impossibilité d’organiser un retour vers un pays instable –en Afghanistan, Soudan ou Ukraine, par exemple –, l’illégalité des OQTF constatée par le juge administratif, et parfois des difficultés à obtenir un laissez-passer consulaire. Ce dernier, que les médias évoquent régulièrement, notamment au sujet de l’Algérie, est nécessaire pour une personne qui n’a pas de papier prouvant sa nationalité. L’État d’origine doit alors d’abord reconnaître qu’il s’agit de l’une de ses ressortissantes pour permettre l’exécution (forcée) de l’OQTF. La délivrance de laissez-passer consulaires, tout comme celle des visas, varie selon l’état des relations diplomatiques de la France avec les pays de destination. La question a par exemple donné lieu à diverses tensions avec le Maroc.
Il faut de surcroît noter que presque 50 % des éloignements réalisés ont pour destination un autre pays de l’Union européenne en vertu du règlement Dublin III. Celui-ci a pour objectif de déterminer quel État va étudier la demande d’asile d’une personne, à partir d’une liste de critères, dont celui du premier pays d’arrivée, vérifié par la consultation de la base de données Eurodac. En 2025, environ 7 000 personnes ont été concernées par cette procédure.
De l’autre côté, les pouvoirs publics utilisent le volume d’OQTF prononcées comme indicateur d’un volontarisme politique démontrant une action administrative intensive de lutte contre l’immigration et de prévention de la menace à l’ordre public. Ce volontarisme affiché a tendance à glisser vers une logique sécuritaire, souvent sans fondement, amorcée dès 2015, année de la « crise des réfugiés syriens » et des attentats parisiens.
Durcissement progressif des lois
Outre les motifs d’irrégularité du séjour sur le territoire, une OQTF peut être prononcée en raison d’une « menace à l’ordre public ». L’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) permet ainsi au préfet d’éloigner un étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. Or la notion de « menace à l’ordre public » n’étant pas définie, elle peut faire l’objet d’interprétations variables selon les préfectures et les juges administratifs mettant à mal le principe de l’égalité devant la loi. Elle peut englober des comportements très divers, qui vont de la commission d’infractions pénales – contraventions incluses – à des comportements jugés non respectueux des « symboles fondamentaux de la République », comme l’hymne national ou le drapeau. Les entorses supposées à la laïcité et à l’égalité femme-homme, par exemple, peuvent également servir de justification, légitimant ainsi des préjugés islamophobes. Une conduite avec un permis étranger ou un défaut d’assurance, tout comme une simple mention au fichier TAJ (Traitements d’antécédents judiciaires), même pour une garde à vue sans poursuites ou un classement sans suite, peuvent aussi suffire à déclencher une OQTF pour menace à l’ordre public.
L’exemple récent d’une jeune femme ivoirienne fuyant un mariage forcé, arrivée sur le territoire en 2023 et établie à Avignon, illustre bien l’utilisation de la « menace à l’ordre public ». Après la reconnaissance de sa minorité par plusieurs juges des enfants et sa prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE), elle a été convoquée dès sa majorité pour fraude de document d’identité concernant son passeport ivoirien présenté pour établir qu’elle était mineure. Ce simple fait a motivé une OQTF, en décembre 2025, fondée sur la menace à l’ordre public.
Risque pénal, précarité et santé mentale
Depuis la loi Darmanin de 2024, la durée d’exécution des OQTF est passée d’un an à trois ans suivant leur édiction. La préfecture peut, passé ce délai, adopter une nouvelle OQTF, l’objectif étant simplement de forcer l’administration à revoir sa motivation.
Les OQTF peuvent également être assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF). Cette mesure, prise par la préfecture, consiste à bannir un étranger du territoire pour une durée de cinq ans au maximum, portée à dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. Ce délai ne commence à courir qu’à partir du départ effectif du territoire européen, et empêche, par conséquent, de solliciter un visa pour l’ensemble de l’espace Schengen. Tout retour avant son échéance expose la personne à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à trois ans de prison. La loi Darmanin a renforcé le recours aux IRTF en complément des OQTF.
Dans le cas où la situation de la personne a évolué – vie privée et familiale, état de santé, réexamen de la demande d’asile, contrat de travail, contrat jeune majeur, etc. –, et qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour, il est possible d’entamer des démarches de régularisation. Cependant, depuis la loi Darmanin, l’existence d’une OQTF peut fonder un refus de séjour. La mise en place de cette consigne a eu pour effet de bloquer les demandes de titres de séjour de nombreuses personnes sans que les préfectures en expliquent concrètement les raisons. Par ailleurs, une personne demandant un titre de séjour est en situation irrégulière tant que son dossier n’est pas considéré comme complet, ce qui ouvre la voie à la délivrance d’une OQTF bloquant ainsi la demande en cours. Le parcours administratif des étrangerères relève dès lors d’une situation kafkaïenne.
Une fabrique de la précarité
Derrière les enjeux administratifs, cette politique affecte très concrètement des vies entières, sans jamais remplir son objectif affiché. La violence administrative que ces mesures représentent pour les personnes concernées est rarement évoquée. Une OQTF, même non exécutée, place la personne dans une précarité juridique et sociale extrême : interdiction de travailler légalement, impossibilité de se loger normalement, risque permanent d’interpellation4.
Ce fut le cas, par exemple, pour Yaya Bah, arrivé mineur de Guinée et apprenti dans une boulangerie de Bourg-en-Bresse, qui a fait l’objet d’une OQTF à sa majorité. Son encadrante a entamé une grève de la faim pour protester contre cette décision. C’est aussi le cas d’un architecte libanais, marié à une Française, père d’un enfant français et travaillant dans une agence répondant à des marchés publics, qui s’est vu refuser l’octroi d’un titre de séjour alors qu’il demandait un changement de statut « salarié » pour un titre « vie privée et familiale ». Il a été licencié le temps de son recours devant le juge administratif sans savoir s’il serait réembauché à l’issue de la procédure.
Ces effets peuvent en outre grandement affecter la santé mentale des personnes concernées. Comme l’indique le Centre Primo Levi dans ses nombreux rapports5, la souffrance psychique des personnes exilées est une urgence de santé publique que la France se doit de prendre au sérieux, ne serait-ce que pour préserver l’ordre public qui l’obsède tant.
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1L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il s’agit d’une des rares dispositions de la Convention qui ne soit pas assortie d’exceptions.
2L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce le droit de toute personne au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3Les personnes fichées S peuvent être soupçonnées de visées terroristes ou d’atteinte à la sûreté de l’État, ou de complicité, sans pour autant qu’elles aient commis de délit ou de crime. C’est d’abord un outil d’alerte. Il s’agit d’un mécanisme de remontée d’informations, et non d’un placement sous surveillance active d’une personne. Cet outil est susceptible de concerner un grand nombre de personnes.
4Voir le rapport « À la merci d’un papier » d’Amnesty International (décembre 2025).
5Voir notamment les rapports « Santé mentale des personnes exilées : une souffrance invisible » (juin 2024) et « La Souffrance psychique des exilés : une urgence de santé publique » (juin 2018).
6L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il s’agit d’une des rares dispositions de la Convention qui ne soit pas assortie d’exceptions.
7L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce le droit de toute personne au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8Les personnes fichées S peuvent être soupçonnées de visées terroristes ou d’atteinte à la sûreté de l’État, ou de complicité, sans pour autant qu’elles aient commis de délit ou de crime. C’est d’abord un outil d’alerte. Il s’agit d’un mécanisme de remontée d’informations, et non d’un placement sous surveillance active d’une personne. Cet outil est susceptible de concerner un grand nombre de personnes.
9Voir le rapport « À la merci d’un papier » d’Amnesty International (décembre 2025).
10Voir notamment les rapports « Santé mentale des personnes exilées : une souffrance invisible » (juin 2024) et « La Souffrance psychique des exilés : une urgence de santé publique » (juin 2018).